Introduction au droit
Le terme droit est traditionnellement présenté selon deux acceptions différentes.
→ Il peut d’abord être compris comme l’ensemble des règles qui régissent les rapports des personnes entre elles et dans la société. Ces règles sont sanctionnées par la puissance publique. Le droit entendu ainsi est général et impersonnel, il s’applique à tous sans distinction → il est donc objectif.
→ Mais la notion peut également être comprise comme l’ensemble des prérogatives accordées par le droit objectif aux individus. Par exple le droit de propriété, le droit au respect de la vie privée, le droit de voir son préjudice réparé… etc. Nous constatons d’ores et déjà que la notion se décline en de nombreux exemples : cette notion comprend en réalité une multitude de droits au pluriel. Si toute personne est susceptible de bénéficier de ces nombreux droits, elle n’en jouit pas forcément car ils ne sont pas tous dans son patrimoine. Ces prérogatives sont personnelles, individuelles On parle alors de droits subjectifs.
Une organisation générale des rapports humains
Les caractères général, impersonnel et abstrait de la règle
La règle de droit est générale et impersonnelle : elle s’applique à tout le monde de manière identique sur le territoire concerné. Elle ne peut donc porter sur un individu en particulier. Lorsqu’une loi vise une personne précisément il s’agit d’une décision (ou mesure individuelle) et non d’une règle de droit.Elle est également abstraite car elle ne vise pas la situation précise d’une personne (telle chute provoquée dans telle circonstance) mais un ensemble de situations (les péjudices causés en général).Ces caractères ne l’empêchent toutefois pas de régir des situations données (un accident, un dommage, le non respect d’un contrat) et des catégories de personnes (le salarié, le commerçant, le propriétaire). Mais la règle ne concerne pas nommément une personne ni une situation propre à une personne, contrairement aux décisions de justice. C’est d’ailleurs une des façons de distinguer la règle de la décision de justice, conformément à l’art. 5 du cciv qui interdit aux juges de créer des règles générales.
Le caractère extérieur de la règle de droit
Elle ne provient pas de la volonté individuelle. C’est un ordre donné à la personne par le groupe social. Cela n’interdit pas à la volonté d’intervenir dans l’élaboration de la règle notamment par le système de représentation dans une démocratie ou encore dans l’établissement progressif d’une règle coutumière.La règle se distingue donc du contrat qui se construit sur la rencontre de volontés individuelles et qui va devenir la loi des parties (cf. art. 1134 al. 1er cciv : Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites).
La finalité sociale de la règle
La règle de droit a pour finalité de régler les comportements de la vie en société, d’assurer l’ordre et la sécurité : elle a donc une finalité sociale, celle de ne pas laisser les rapports humains à leurs propres règlements et leur propres sanctions (vengeances privées par exemple).La règle tend également à la justice et à la paix sociale, à dire à l’équilibre dans les relations humaines, en attribuant à chacun ce qui lui est dû, la conception de la justice pouvant varier dans le temps, selon les idées politiques.
Une organisation étatique et sanctionnée des rapports sociaux
Le caractère obligatoire de la règle de droit
Le caractère obligatoire de la règle est nécessaire pour régir les comportements sociaux. Sans caractère obligatoire, il y aurait une anarchie. Le droit commande donc quelque chose. C’est ce qui le distingue des normes scientifiques qui décrivent une réalité (exple : dans l’affirmation «la cellule est composée d’un noyau », il n’y a pas de commandement. C’est une réalité constatée qui par sa permanence est érigée en règle. Mais commander n’est pas toujours prescrire. Il faut donc distinguer le caractère obligatoire du caractère impératif de la règle. Il existe en effet des règles qui ne sont que supplétives. Les règles impératives sont celles qui ne laissent pas d’autres choix au citoyen qui serait dans la situation visée par la règle. On les appelle en général des règles d’ordre public (OP). Par exemple les dispositions sur la protection du corps humain sont d’OP (art. 16-9 cciv). On ne peut y déroger par convention contraire. Les règles supplétives sont celles qui laissent au citoyen une alternative. Si sa volonté est de faire autrement que ce qui est prévu dans la règle, il peut le prévoir (en général dans un contrat). Par exemple le citoyen peut signer lorsqu’il se marie, un contrat de mariage spécifique (par exple le régime de la communauté universelle) ou bien en l’absence de telle prévision être soumis au régime légal (le régime de la communauté réduite aux acquêts).
La sanction du non-respect de la règle
Si la règle n’est pas respectée, la personne qui l’enfreint pourra subir une sanction.
La définition « sanctionnée par l’Etat » ne signifie pas qu’il y ait toujours une peine précise prévue en cas de non respect de la règle. Mais cette sanction pourra être prévue textuellement ou prononcée par le juge selon plusieurs formes :
→ une exécution (forcée) en général ordonnée par un juge.
→ soit d’une réparation.
La réparation peut être une compensation pécuniaire du dommage subi. Il s’agira alors de dommages et intérêts (DI) alloués à la victime en cas de responsabilité reconnue.
La réparation peut être l’effacement matériel du non respect de la règle ou du dommage provoqué par ce non-respect : Le juge peut prévoir par exple la destruction d’une construction.
La réparation peut également consister en l’effacement d’un acte juridique qui n’a pas respecté la règle dans sa formation : c’est la nullité d’un acte.
→ soit d’une véritable punition : En matière pénale tout particulièrement. La peine pourra être une amende ou une confiscation de bien, de l’emprisonnement, une mesure de sureté.
La peine ainsi prononcée peut d’ailleurs se cumuler avec une réparation. Cette troisième forme de sanction, plus que les deux premières peut jouer également un rôle préventif (plus ou moins important, cela étant discuté) la personne pouvant craindre la menace d’une peine et donc ne pas succomber à la tentation de non-respect de la règle.