Les droits de l’accusé
Un silence généralisé sur ce principe
Les débats qui se déroulèrent à l’Assemblée Constituante, de mars 1790 jusqu’à l’adoption de la loi des 16-29 septembre 1791, constituent l’acte de naissance d’une autre justice plus respectueuse des droits de l’accusé. Mais cette reconnaissance du statut procédural de l’accusé se fait, sans que soit institué un principe directeur du procès pénal. La Révolution ne conçoit pas le principe que l’accusé puisse être regardé comme innocent dès l’enquête car intellectuellement elle ne possède pas ce schéma de pensée. Si l’adoption de la preuve par intime conviction libère le juge du formalisme probatoire, l’attachement que montrent cependant certains députés au système de la preuve légale brouille la perception de ce principe. L’avènement des Codes napoléoniens ne va pas changer ce point de vue, même si cela constitue le point de départ d’une nouvelle organisation juridique et judiciaire. Il faut ici considérer que « La législation confirme le règne du privatisme, c’est à dire la conception selon laquelle le Droit a par essence mission de régler les rapports des particuliers entre eux ; que les relations des individus avec le corps social, ou celles qui les lient dans des circonstances particulières, commerce, contrat t conditions de travail, ne sont que des pénal n’a d’autre conséquence que de voir les règles qui régissent le système de preuve se rapprocher. Aussi, la grande codification qui s’étend de 1804 à 1810 voit-elle les autres matières lui être directement soumises, ou même connaître un effacement certain. C’est le cas pour le droit criminel mais aussi pour la procédure qui lui était subséquente.
. Un principe passé sous silence
La présomption d’innocence, telle que fixée par l’article de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, demeure sans incidence sur le plan procédural, en ce sens qu’elle ne crée aucun présupposé favorable à l’accusé. Les premières modifications législatives n’évoquent aucunement ce principe (Paragraphe 1). La codification napoléonienne qui fixe pour longtemps le cadre du procès pénal maintiendra un silence certain sur la présomption d’innocence (Paragraphe 2). Paragraphe 1 Le constat : une libération du juge En instaurant la double procédure du jury d’accusation et du jury de jugement, la loi des 16-29 septembre 1791 consacre un autre moyen pour parvenir à la vérité judiciaire. La culpabilité repose uniquement sur la seule conviction des juges (1026). Le système de la preuve légale se trouvait ainsi définitivement rejeté. La Constitution du 3 septembre 1791 qui reprend au Chapitre V du Titre III, et plus précisément aux articles 9 à 16, l’organisation du système pénal élaboré précédemment par les députés, donnait une valeur constitutionnelle aux principes juridiques posés par cette loi. Ce texte sacramentel reconnaissait implicitement que la preuve pénale ne pouvait résulter que de l’intime conviction. La preuve morale, sans qu’il y soit expressément fait référence, recouvrait une valeur constitutionnelle. Concomitamment, la Déclaration des Droits de l’Homme du Citoyen du 26 août 1789, qui coiffait cette nouvelle constitution acquérait une valeur supra législative en ce sens qu’elle se situait hors d’atteinte du pouvoir politique.