Situation des familles homoparentales

Situation des familles homoparentales

Dans ce chapitre, nous souhaitons donner une vision générale de la situation actuelle des familles homoparentales. Nous examinerons comment le législateur est passé de la pénalisation des actes sexuels entre personnes de même sexe (jusqu’au début du XXe siècle) à la petite révolution qu’est aujourd’hui le projet de loi concernant l’adoption de l’enfant du partenaire. Nous verrons qu’il est encore nécessaire d’élaborer une loi pour lutter contre l’homophobie. Puis nous étudierons dans quelle mesure aujourd’hui, les familles homoparentales ont un droit reconnu au respect de la vie familiale. En Suisse, la volonté d’unifier le droit civil et pénal est intervenue en 1896 déjà par la proposition de deux arrêtés concernant l’introduction des art. 64 et 64bis dans la Constitution fédérale de 1874 votation populaire le 13 novembre 1898 et accepté par la majorité du peuple et des cantons (Conseil fédéral, 1898). Le Conseil fédéral avait déjà mandaté des experts afin de rédiger ce que sont devenus nos codes civil et pénal. Eugen Huber fût chargé de rédiger un projet de Code civil dès la fin 1882 (Conseil fédéral, 1896, p. 586). Le Code civil est finalement entré en vigueur en 1912. Alors que les prémisses  du Code pénal étaient déjà élaborées par Carl Stooss dès 1889, celui-ci n’est entré en vigueur qu’en 1942 suite à de nombreuses discussions.

« Celui qui aura induit une personne mineure du même sexe âgée de plus de seize ans à commettre ou à subir un acte contraire à la pudeur, celui qui aura abusé de l’état de détresse d’une personne du même sexe, ou de l’autorité qu’il a sur elle du fait de sa fonction, de sa qualité d’employeur ou d’une relation analogue, pour lui faire subir ou commettre un acte contraire à la pudeur, celui qui fera métier de commettre des actes contraires à la pudeur avec des personnes du même sexe, A la lecture de ce texte, nous constatons que les rapports sexuels entre majeurs consentant ne sont plus pénalisés. Cet article introduit une dépénalisation partielle de l’homosexualité en incriminant seulement les actes sexuels entre personnes de même sexe impliquant des mineurs ou des personnes en état de détresse, ainsi que les personnes faisant métier d’actes sexuels entre personnes de même sexe. Dans le projet de Code pénal, l’âge de la majorité sexuelle est relevé de 16 à 20 ans pour les rapports homosexuels (Conseil fédéral, 1918, p. 18). Cela s’aligne sur l’âge de la majorité civile en vigueur jusqu’en 1996, lors de l’entrée en vigueur de la révision du Code civil concernant l’abaissement de l’âge de la majorité civile et matrimoniale, obligation d’entretien des pères et mères (Conseil fédéral, 1993). Il incrimine également l’abus de détresse d’une personne de même sexe et la prostitution. Il ne se limite pas à un genre, aussi englobe-t-il l’homosexualité masculine et féminine (Delessert, 2005, p. 240)

Cet article est l’exemple même de la volonté du législateur de l’époque de faire appel aux progrès réalisés dans le domaine psycho-légal (Conseil fédéral, 1918, p. 48). Concernant l’art. 194 CP en particulier, Delessert et Voegtli (2012) ont produit un travail très intéressant sur l’historique des débats qui ont mené à son adoption (Delessert et Voegtli, pp. 37-48). Grâce à leur travail, nous constatons que le législateur suisse s’est inspiré, non seulement des législations allemande et française, mais également des opinions des psychiatres. La Société suisse des psychiatres tient, en 1911, une réunion qui permettra d’établir deux catégories d’homosexualité, l’une est innée (elle concerne la majorité des personnes homosexuelles), l’autre est acquise (Delessert et Voegtli, 2012, p. 38). Cette catégorisation est le fruit de réflexions menées par Auguste Forel (Delessert, 2005, p. 250ss.), alors directeur de l’hôpital du Burghölzli à Zurich et dont les successeurs s’inspireront largement, malgré quelques adaptations concernant notamment les risques héréditaires (Delessert et Voegtli, 2012, p. 45) Cet article restera inchangé jusqu’en 1992, année de son abolition par l’adoption de la Loi fédérale concernant la révision partielle du code pénal et la refonte de la partie des infractions contre les mœurs qui porte désormais le titre « Infraction contre l’intégrité sexuelle ». Le défi du législateur des années 90 n’est plus de protéger la société contre les risques liés à l’homosexualité « acquise », mais principalement de protéger les enfants de moins de 16 ans des actes commis au sein même de la famille ou de l’entourage (Conseil fédéral, 2000, p. 2783). L’art. 194 CP que nous connaissions jusque là a donc été abrogé.

 

Cours gratuitTélécharger le document complet

Télécharger aussi :

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *