STATUTS DE LA BANQUE DES ÉTATS DE L’AFRIQUE CENTRALE
la Banque Centrale) est un établissement public international africain régi par la Convention de l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale (ci-après désignée l’UMAC ou l’Union Monétaire), la Convention de Coopération Monétaire passée entre la France et les États membres de cette Union et les présents Statuts. La Banque Centrale émet la monnaie de l’Union Monétaire et en garantit la stabilité. Sans préjudice de cet objectif, elle apporte son soutien aux politiques économiques générales élaborées dans l’Union. Sur proposition du Conseil d’Administration de la BEAC, le capital de la Banque Centrale peut, par dérogation à l’article 72 des présents Statuts, être augmenté ou diminué conformément aux dispositions pertinentes de la Convention régissant l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale. Les Agences, Bureaux et Délégations Extérieures, ainsi que les Dépôts de billets et monnaies, sont créés ou supprimés par décision du Conseil d’Administration, en considération des besoins économiques, monétaires et financiers des Etats membres. Sur décision du Conseil d’Administration, des Dépôts de billets et monnaies peuvent être ouverts, sur la base de conventions, auprès des banques commerciales ou des Trésors et Comptables Publics des États membres.
Internationales, en vertu des conventions internationales pertinentes, de l’Acte Additionnel n° 6/99/CEMAC-024-CCE-02 du 17 décembre 1999 relatif au régime des Droits, Immunités et Privilèges accordés à la Communauté, aux membres de ses Institutions et à son Personnel ainsi que des accords de siège conclus avec les États membres, sont accordés à la Banque Centrale sur le territoire des Etats membres en vue de faciliter l’exécution de ses missions. En particulier, le bénéfice des dispositions ci-après lui est reconnu en vertu des présents Statuts : 1. La Banque Centrale, ses biens et ses avoirs, en quelque lieu qu’ils se trouvent et quels qu’en soient les détenteurs, jouissent de l’immunité de juridiction sous tous ses aspects, notamment pour tous les actes de nature publique qu’elle accomplit, sauf dans la mesure où elle y renonce expressément en vue d’une procédure déterminée ou en vertu d’un contrat ; 2. Les biens et avoirs de la Banque Centrale sont également exempts de perquisitions, réquisitions, confiscations, expropriations, séquestrations ou toute autre forme de saisie ordonnée par le pouvoir exécutif , le pouvoir législatif ou le pouvoir judiciaire des états membres et de la France ;
La juridiction spéciale prévue dans le cadre de la procédure spéciale de règlement des différends définie dans l’accord de siège et suivant les conditions fixées par ledit accord. Dans les cas où la Banque Centrale, en vertu des circonstances, a fait l’objet d’une condamnation quelconque, ses biens et avoirs, en quelque lieu qu’ils se trouvent et quels qu’en soient les détenteurs, ne peuvent en aucun cas servir à l’exécution de la décision définitive rendue contre elle dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée ; 4. La Banque Centrale, ses avoirs, biens et revenus ainsi que ses opérations et transactions sont exonérés de tous impôts, droits et taxes et de tous droits de douane. La Banque Centrale est également exemptée de toute obligation relative au recouvrement ou au paiement de tout impôt ou droit ; et Comptables Publics des Etats membres, aux établissements de crédit et à tout autre organisme expressément autorisé à cet effet par le Conseil d’Administration. Ces réserves font l’objet d’un dépôt auprès du trésor français dans un compte courant dénommé « Compte d’Opérations » dont les conditions d’approvisionnement et de fonctionnement sont précisées par une Convention spéciale signée par le Président du Conseil d’Administration de la BEAC et le Directeur Général du Trésor et de la Politique économique français, après avis conforme du Comité Ministériel.
● placées en gestion déléguée dans les instruments visés ci-dessous ou déposées en compte libellés en monnaies convertibles auprès du Trésor français, de la Banque des Règlements Internationaux, d’instituts d’émission, d’institutions financières spécialisées ou d’établissements de crédit étrangers, ayant un rating minimum équivalent à A+ chez une des principales agences de notation et figurant sur une liste arrêtée par le Gouvernement de la Banque Centrale; Le Comité de Politique Monétaire est immédiatement convoqué pour délibérer sur les mesures de redressement appropriées à mettre en œuvre dans les Etats en position débitrice. Le Comité de Politique Monétaire peut éventuellement apporter certaines atténuations ou certaines dérogations aux dispositions visées ci-dessus, mais tant que le rapport entre le montant moyen des avoirs extérieurs de la Banque Centrale à l’exclusion des placements non révocables à plus d’un an, et le montant moyen de ses engagements à moins d’un an est demeuré, au cours de trois mois consécutifs, égal ou inférieur à 20 %, ces décisions ne peuvent être prises qu’à la majorité des cinq sixièmes.