Un contrôleur général pour les finances publiques

Un Contrôleur général pour les Finances publiques

Indépendant de l’exécutif, il est rattaché au Parlement. Il a vocation à se substituer, avec une compétence plus large, à la Mission d’évaluation et de contrôle créée au sein de la com- mission des Finances de l’Assemblée nationale. Sont éligibles au poste de Contrôleur général des Finances publiques les membres du corps des Administrateurs des assemblées. Le Contrôleur général est compétent pour connaître les Finances de l’État (domaine de l’Assemblée nationale) et les Finances locales (apanage du Sénat). Son budget pourrait par la suite connaître une croissance rapide et proportionnelle aux économies réalisées grâce à la prise en compte de ses recommandations par l’administration.

Sur la suggestion du Contrôleur général, le ministre de tutelle de l’administration concernée pourrait être tenu de s’expliquer devant la commission des Finances de l’Assemblée nationale (s’agissant des Finances de l’État) ou du Sénat (au cas des Finances locales). Sur la suggestion du Contrôleur général, le Parlement pourrait être amené à inscrire au projet de Loi de Finances de l’année suivante, une réduction du budget alloué à une administration correspondant au montant qui pourrait être économisé si ses recommandations étaient prises en compte. Qu’une administration se soit montrée coopérative ou récalcitrante, ce mécanisme devrait être systématiquement appli- qué dès que se présente une opportunité de réduction de la dépense publique.

Quelles sont les origines des principes généraux de la comptabilité publique et de la compétence de la Cour des comptes ? Vraisemblablement, ce sont les abus devenus monnaie courante sous l’Ancien Régime ainsi que l’usage excessif du secret. Une préoccupation d’envergure domine, en effet, l’ensemble des règles concernant l’encaissement des recettes et le paiement des dépenses de l’État : la méfiance. Cette méfiance qui inspire la structure de notre organisation financière publique apparaît dans les différentes phases du fonctionnement de l’État. L’acte par lequel l’État est rendu débiteur est bien plus important que le paiement effectif. Ainsi, les ministères considérés comme étant les plus dépensiers ont été flanqués de corps de contrôles propres chargés de vérifier le bon fonctionnement de l’administration et partant, de contrôler aussi les opérations financières. Or, ces contrôles n’ont pas suffi à assurer le respect de la réglementation et à donner tous apaisements au Parlement et aux citoyens. La raison en est simple. Ces corps de contrôle sont tous placés sous l’autorité de l’Exécutif.

. Le but étant de compléter le dispositif de contrôle par un organe indépendant. En règle générale, c’est un contrôle a posteriori qu’exerce la Cour, en ce sens qu’il s’exécute après le paiement définitif des dépenses. Il ne peut donc ni modifier une opération en cours, ni revenir à une situation antérieure. Il existe toutefois une clause générale de contrôle du « bon emploi » des fonds qui permet de faire valoir des observations sur la période en cours . La Cour ne contrôle cependant pas seule- ment les comptes, mais aussi la gestion : entreprises publiques, Sécurité sociale, organismes subventionnés, établissements publics nationaux… Le fait que la Cour elle-même éprouve le besoin fréquent de revenir, dans ses rapports, sur des dysfonctionnements dont elle a déjà analysé et souligné l’existence suffit à attester que ses recommandations ne sont pas toujours aussi suivies d’effets qu’elles devraient l’être.

Sous la Monarchie absolue – comme sous l’Empire – la Chambre devenue Cour des comptes a sans cesse été considérée comme un outil au service du roi ou de l’empereur, et lui permettant de mieux contrôler la marche de l’administration et de ses services. Il n’en va pas de même dans les périodes de régime d’assemblée ou de régime parlementaire. République d’autre part. Dans le premier cas, l’Assemblée a déclaré qu’elle était la seule compétente pour régler les comptes de l’État et juger les comptables. En pareilles circonstances, la Cour n’est qu’un modeste auxiliaire de cette activité. C’est pourquoi il fut donné naissance au Bureau de Comptabilité ou à la Commission de la Comptabilité. Sous la II En régime parlementaire, en revanche, les Assemblées sont essentiellement préoccupées par le contrôle politique qu’elles doivent exercer sur le gouvernement. Si ce contrôle est extrêmement serré, au point de faire pencher la balance de l’équilibre des pouvoirs en faveur du Parlement comme ce fut le cas sous la IV..

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