Conditions de travail en prison

Loi de principes

La loi du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, aussi appelée « Loi de principes » ou encore « Loi Dupont4 », a suscité, un changement radical dans la manière de considérer le détenu en Belgique5. Afin de pouvoir appréhender les effets de cette loi en pratique, il convient d’abord d’en cerner les intentions initiales. La demande de préparation d’un « Avant-projet de loi de principes » en 1996 s’inscrit à la suite du dépôt par le ministre de la Justice, la même année, d’une note d’orientation intitulée « Politique pénale et exécution des peines ». Outre la volonté de prioriser les peines alternatives à la détention, une autre résolution était de garantir une exécution des peines privatives de liberté qui soit respectueuse pour l’individu et utile. « Une telle approche se base à la fois sur des considérations d’efficacité et éthiques, qui conduisent à douter de la fonction dissuasive ou neutralisante de la privation de liberté et à remettre en cause l’approche de la peine en termes punitifs et répressifs »6. Ainsi, on voit déjà la vision et les principes prônés par la Loi de principes qui commencent à se dessiner. Au sein de cet avant-projet, que l’auteur a choisi de nommer « Essai d’avant-projet », les grandes lignes directrices pour la loi finale sont énoncées.

Nous retrouvons notamment la volonté d’établir un régime respectueux des principes fondamentaux pour les détenus, en référence aux Règles Pénitentiaires Européennes7. Nous pouvons également constater la présence d’une volonté de préciser les buts de l’exécution de la peine d’emprisonnement.8 Loin d’être des principes nouveaux, la volonté de les inscrire formellement au travers d’une base légale constitue bien une avancée pour la Belgique. A la suite, une commission « Loi de principes » est créée en 1997, dans le but d’élaborer un avant-projet de loi, basé sur cet Essai. Cette commission rend un rapport final et l’avant-projet « Loi de principes » est déposé à la Commission de la Justice de la Chambre en 2000. Cet avant-projet de loi est transformé en proposition de loi en 2001, puis en une seconde proposition en 20039. Finalement, quelques années plus tard, la Loi de principes entre en vigueur en 2005.

Cette loi décrit les droits et les devoirs des détenus mais aussi plus largement la manière dont doit s’organiser la vie au sein de la prison. La distinction par rapport à la situation antérieure s’illustre par l’instauration de droits là où on ne trouvait que des règles de fonctionnement laissées à l’appréciation de l’administration pénitentiaire. Cette loi transforme donc un régime de privilèges en un régime de droits. Cela permet à la Belgique de rejoindre d’autres pays européens comme l’Allemagne ou les Pays-Bas, qui avaient déjà évolué dans ce sens quelques dizaines d’années plus tôt10. Il devenait donc indispensable qu’une loi pénitentiaire puisse définir clairement les droits spécifiques aux détenus et ainsi leur reconnaitre un statut juridique. Comme son nom l’indique, cette loi prône différents principes ayant pour but de concilier une vision plus humaine et plus efficace de la détention. Nous pouvons notamment mentionner le fait que le détenu soit considéré comme un sujet de droit, énoncé à l’article 6 §1 de la loi.

En effet, au travers de ce principe, le détenu se voit reconnaître un statut de citoyen et ne peut, par conséquent, « être soumis à aucune limitation de ses droits civils, politiques, sociaux, économiques ou culturels autre que celles qui découlent de sa condamnation pénale ou de la mesure privative de liberté, celles qui sont indissociables de la privation de liberté et celles qui sont déterminées par ou en vertu de la loi. »11. Nous pouvons également souligner le principe de limitation des effets préjudiciables de la détention, que nous pouvons observer à l’article 6 §2 de la loi12. Ainsi, lorsque la peine privative de liberté s’avère être la sanction requise, « la loi de principes exige (…) de limiter la peine à cette seule privation »13. Cette intention tient compte des effets éminemment délétères de la privation de liberté sur le détenu, mais également sur son entourage, sa victime, sans oublier sur la société. C’est pourquoi il a été jugé nécessaire de tout mettre en oeuvre dans le but de les limiter au maximum.

La limitation des préjudices liés à la détention, qui est un principe à portée générale, est renforcé par différents principes complémentaires également à portée générale. Tout d’abord, on peut noter le principe de respect de la dignité humaine, qui s’illustre par l’article 5, §1 de la loi, ayant pour but d’assurer le respect de soi et le sentiment de responsabilité individuelle et sociale. Il y a également l’initiative de vouloir faire participer les détenus à l’organisation de leur détention, incarné au travers de l’article 7 de la loi. Ceci passe par un organe de concertation leur permettant de prendre la parole à propos des questions d’intérêt communautaire, dans le but de tenir compte de leurs intérêts ou de leurs besoins. Enfin, on peut retrouver le principe de normalisation qui tente également de réduire les effets néfastes de la détention.14 Nous accorderons une attention particulière à ce dernier principe dans la section suivante. Il est à noter que cette loi concerne à la fois les mesures et les peines privatives de liberté. En d’autres termes, elle prodigue un statut qui s’applique aux prévenus et aux condamnés. Cependant, cinq principes particuliers sont précisés spécifiquement pour les condamnées à l’article 9 la loi, tous regroupés dans un axe concernant les objectifs liés à l’exécution de la peine privative de liberté.

Ainsi, nous retrouvons le principe de punition, se limitant strictement à la perte totale ou partielle de la liberté de mouvement et les restrictions à la liberté qui y sont associées. Nous pouvons également observer le principe de participation précédemment évoqué, encourageant le développement des aptitudes sociales et le sens des responsabilités et des ressources personnelles. Enfin, nous relevons les trois derniers principes, ayant pour objectif de favoriser la responsabilisation du détenu : la réinsertion, censée donner un sens à la détention ; la réparation, qui s’inscrit dans le cadre de la justice réparatrice et qui met en relation les besoins des victimes et l’acception de leur responsabilité aux auteurs ; et la réhabilitation qui coordonne sur un plan moral les objectifs de réinsertion et de réparation et qui vise à permettre au détenu de se réconcilier avec lui-même, réfléchir à son passage à l’acte.15

Principe de  normalisation

Afin d’éviter toute confusion, il importe de clarifier le sens dans lequel on entend le principe de normalisation dans ce travail. La « normalisation » peut être comprise au sens de Foucault comme une sorte de processus d’alignement des individus réalisé par la prison. Dans cette perspective, la normalisation consiste en un « dressage » des hommes, une éradication de tout ce qui ne correspond pas à la norme, le délinquant étant rendu « normal » par la pression de l’institution. Il s’agirait d’un domptage des corps procurant une certaine discipline permettant finalement d’atteindre une transformation des âmes délinquantes.16 Notre propos ne tend pas à nier l’existence de cet angle institutionnel en prison. Néanmoins, ce n’est pas cette acception du terme dont il est question ici. Le principe de normalisation, tel que nous l’envisageons dans notre recherche, consiste en une volonté de « normaliser les conditions la vie en prison, qui, selon ce principe, devraient être, autant que possible, similaires à la vie extra muros, sauf les restrictions inhérentes à la privation de liberté »17. Celui-ci s’oppose au principe de moindre éligibilité qui caractérise la pensée qui a légitimé durant de nombreuses années les conditions défavorables des détenus.

Effectivement, la moindre éligibilité prône que pour être à la fois dissuasive et équitable, la prison « devrait fournir à ses occupants des conditions de vie nécessairement moins favorables qu’aux plus pauvres des citoyens libres »18. Bien que le terme normalisation ne soit pas écrit littéralement dans la loi, celui-ci a été mentionné par la Commission Dupont à de nombreuses reprises. Nous le retrouvons aussi dans les Règles Pénitentiaires Européennes et notamment au niveau de la règle n°5 qui reprend la définition du principe de normalisation19. L’objectif du principe de normalisation est de recréer en prison des conditions de vie et des modes de fonctionnement qui se rapprochent de ce qu’il existe dans la société libre. Grâce à l’application de ce principe, il est considéré qu’à leur libération, les libérés puissent y éviter toute nouvelle confrontation avec les normes et le système pénal20. « L’objectif est de permettre d’insérer à nouveau dans la société des personnes qui ont été très largement coupées du monde extérieur pendant la durée de leur incarcération, tant au niveau familial que social, mais aussi professionnel. »21. L’idée étant de limiter les effets de contraste car si les détenus disposent de conditions de vie et d’exercice de leurs droits extrêmement éloignés de celle du monde extérieur, le risque d’un décalage néfaste est très élevé. Dès lors, au travers de ce principe, il y a aussi une préoccupation concernant la prévention de la récidive, par la réduction de ce risque de confrontation des normes.

Il convient d’opérer une distinction au sein de ce principe. En effet, selon Sonja Snacken, il faut discerner le niveau individuel du niveau collectif. Le niveau individuel se comprend comme une reconnaissance du détenu « dans la diversité de ses rôles sociaux »22. Il s’agit ici de la reconnaissance du détenu en tant que citoyen et ce, grâce à l’octroi d’un statut juridique. Le niveau collectif, quant à lui, renvoie à l’offre de services au sein de la prison qui se veut autant que faire se peut équivalente à celle proposée à l’extérieur, notamment en ce qui concerne le travail ou les soins de santé.23 La désillusion croissante vis-à-vis de la resocialisation et de la réintégration des détenus, dans des contextes de conditions carcérales prônant l’exclusion, a été un des principaux moteurs pour s’engager sur la voie de ce processus de normalisation. Considérée actuellement comme la vision centrale à adopter pour penser la détention dans sa globalité, la normalisation est réputée favoriser les efforts de réinsertion et de réparation ou encore de réhabilitation.24 Pour autant, nous tenons à noter qu’il n’est pas nécessairement aisé de tracer les contours d’une seule et même normalité.

En effet, penser le principe de normalisation ne peut se faire sans finalement se questionner sur les éléments que l’on doit considérer comme normaux en dehors de la prison et, dès lors, ceux que l’on doit envisager comme normaux au sein même de la prison, ainsi que les restrictions tolérables. Le champ d’application de ce principe apparait donc complexe et permet à cet égard de soulever différents questionnements réflexifs, comme notamment la question des inégalités sociales. Nous pouvons nous demander si l’application d’un processus de normalisation doit signifier restituer les inégalités sociales retrouvées dans la société en se rapportant aux conditions dont bénéficiait chaque détenu à l’extérieur.25 Ou, à l’instar de Wolfgang Lesting, si nous pouvons entendre la normalisation comme l’idée d’un « rapprochement égalitaire des conditions de la détention, tant dans sa dimension sociale que dans sa dimension juridique, des standards de la société libre »26. En d’autres termes, il s’agirait de viser des conditions identiques pour tous, comme une sorte de « niveau moyen »27. Si le premier raisonnement semble moins équitable mais plus fidèle à la réalité extérieure, l’autre nous engage dans plus de complexité car cela demanderait alors de s’interroger sur l’équilibre pour attribuer ce niveau égalitaire.

Table des matières

RESUME
I. INTRODUCTION THEORIQUE
1.1 PRESENTATION ET INTERET DE L’ETUDE
1.2 REVUE DE LA LITTERATURE
1.2.1 Loi de principes
1.2.2 Principe de normalisation
1.2.3 Travail en prison
1.3 OBJECTIF DE L’ETUDE
II. METHODOLOGIE
2.1 TYPE DE RECHERCHE
2.2 ÉCHANTILLON
2.3 RECUEIL DE DONNEES
2.4 STRATEGIE D’ANALYSE
2.5 ÉTHIQUE
III. RESULTATS
3.1 FONCTIONS ATTRIBUEES AU TRAVAIL PENITENTIAIRE
3.1.1 Motivations de départ
3.1.2 Avantages et inconvénients
3.2 REMUNERATION DU TRAVAIL PENITENTIAIRE
3.2.1 Perception
3.2.2 Utilisation envisageable si salaire plus élevé
3.3 CONDITIONS DE TRAVAIL EN PRISON
3.3.1 Obtention d’un emploi
3.3.2 Offre d’emploi
3.3.3 Perception de l’absence de contrat de travail
3.3.4 Accidents de travail
3.4 PERCEPTION DES DROITS EN PRISON
3.4.1 Règles inhérentes à l’emprisonnement
3.4.2 Droit au travail
3.4.3 Degré de connaissance du cadre légal du travail en prison
3.4.4 Inégalités
3.5 PERCEPTION DES FORMATIONS
IV. DISCUSSION
4.1 COMPREHENSION ET INTERPRETATION DES RESULTATS
4.2 IMPLICATIONS
4.3 LIMITES ET FORCES
V. CONCLUSION
VI. BIBLIOGRAPHIE

Cours gratuitTélécharger le document complet

Télécharger aussi :

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *