Composition et organes de gestion du conseil superieur de la magistrature

En République démocratique du Congo, si la composition et la mission du conseil supérieur de la magistrature sont prévues par les dispositions des articles 149 et 152 de la constitution du 18 février 2006, son organisation et son fonctionnement relèvent de la loi organique n°08/013 du 05 août 2008.

L’Ordonnance n° 87-394 du 18 décembre 1987 portant Conseil Supérieur de la Magistrature constitue le cadre légal d’organisation et de fonctionnement de cette Institution avant que ne soit mise en vigueur loi de 2008. Cette ordonnance dont les fondements furent l’article 45 de la constitution révisée de 1967, la loi no86-006 du 23 novembre 1986 portant organisation et fonctionnement du Conseil judiciaire, spécialement en ses articles 10 et 11 ainsi que l’ordonnance no87-215 du 23 juin 1987 portant création de l’Inspectorat Général des Services du Conseil judiciaire.

L’ordonnance de 1987 se présente, comme un texte fort sommaire, en ce qu’il n’est constitué que de quelques 13 articles, ne reprenant que ce que l’on peut qualifier de règles essentielles et indispensables à la structuration organico-fonctionnelle du Conseil Supérieur de la Magistrature en République Démocratique du Congo, alors Zaïre. Ce texte comprend cinq chapitres ainsi présentés : Chapitre I des attributions, Chapitre II de la composition, Chapitre III du fonctionnement, Chapitre IV de la procédure et Chapitre V des dispositions finales. C’est donc l’article 1er de cette ordonnance, lequel aussi constitue l’ensemble du Chapitre I qui définit les attributions du Conseil Supérieur de la Magistrature. Aux termes de celui-ci, « le Conseil Supérieur de la Magistrature exerce le pouvoir disciplinaire des magistrats tant du siège que du Parquet et élabore les propositions de nomination et de promotion des Magistrats ».

Il n’est donc clair de réaliser l’étroitesse des « attributions » de cet organe lesquelles, plutôt de s’atteler à la gestion du pouvoir judiciaire, se ramènent à la seule dimension disciplinaire et consultative s’agissant de nomination et de promotion des magistrats.

Ceci est la conséquence de la gestion véritable du pouvoir judiciaire qui relevait de la compétence de cet organe atypique que l’on appelait « conseil judiciaire » dont l’organisation et le fonctionnement faisaient l’objet de la loi no86-006 du 23 novembre 1986. La particularité de ce conseil judicaire portait sur le fait que les membres des autres institutions, notamment de l’exécutif, faisait eux aussi, au rebours du principe même de l’indépendance du pouvoir judiciaire. C’est donc en cela que viennent s’expliquer les dispositions du Code d’organisation et de Compétence judiciaire, lesquelles faisaient du ministre, alors commissaire d’Etat ayant la justice dans ses attributions, le chef hiérarchique, à bien des égards, des magistrats. S’agissant de la composition du Conseil Supérieur de la Magistrature, les articles 2 et 3 de la susmentionnée ordonnance de 1987 disposent entre autre que, siégeant comme juridiction disciplinaire, il est composé d’au moins trois membres. Lorsque le magistrat poursuivi est revêtu d’un grade égal ou supérieur à celui du Président de la Cour d’Appel ou de la Cour de sûreté de l’Etat, ou d’Avocat Général, il est composé du Président du Conseil judiciaire ou de son remplaçant, du Premier Président de la Cour d’Appel ou de la Cour de Sûreté de l’Etat et du Procureur Général près ces juridictions . Lorsque c’est le Président de la Cour Suprême de Justice ou le Premier Avocat Général de la République, le Premier Président de la Cour d’Appel ou de la Cour de Sûreté de l’Etat ou le Procureur Général près ces juridictions qui est mis en cause, le Conseil Supérieur de la Magistrature est composé du Président du Conseil Judiciaire ou de son remplaçant ainsi que du Premier Président de la Cour Suprême de Justice et du Procureur Général de la République. Et lorsque c’est le Premier Président de la Cour Suprême de Justice ou le Procureur Général de la République qui est mis en cause, le Conseil Supérieur de la Magistrature est composé du Président du Conseil Judiciaire ou de son remplaçant et des autres membres du Bureau du Conseil Judiciaire. De la lecture de cette disposition l’on peut logiquement s’interroger si le Premier Président de la Cour Suprême de Justice pouvait être le Président du Conseil Judiciaire d’une part et d’autre part, si le Président du Conseil Judiciaire pouvait être un magistrat étant donné qu’aucune disposition d’ordre disciplinaire ne s’applique explicitement à son encontre dans le cadre des attributions du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Mais lorsqu’il siège comme organe consultatif en matière de proposition de nomination et de promotion des magistrats, le Conseil Supérieur de la Magistrature est, conformément à l’article 3 de la même ordonnance, composé du Président du Conseil Judiciaire, des autres membres du Bureau du Conseil Judiciaire, des Présidents de la Cour Suprême de Justice, des Premiers Avocats généraux de la République, des Premiers Présidents des Cours d’Appel, du Premier Président de la Cour de Sûreté de l’Etat, des Procureurs Généraux près les Cour d’Appel et du Procureur Général près la Cour de Sûreté.

S’agissant du fonctionnement dudit Conseil Supérieur de la Magistrature, il est, en application de l’article 4, présidé par le Président du Conseil Judiciaire ou par son remplaçant et siège valablement en n’importe quel lieu de la République. Il se réunit sur convocation de son Président, les convocations étant envoyées quinze jours avant la réunion et indiquant le lieu et l’ordre du jour de la réunion. Il dispose pour ce faire d’un Secrétariat Permanent dont la nature instable découle de ce que son organisation et son fonctionnement sont déterminées par le Président du Conseil Judiciaire en conformité avec l’article 5. Les articles 7 à 11 déterminent la procédure en matière disciplinaire et en matière consultative. Aussi les délibérations ne se tiennent-ils que si les deux tiers des membres sont présents et lorsque, dans le cas de proposition de promotion, le nombre des candidats est supérieur à celui des postes à pourvoir, le Conseil Supérieur de la Magistrature dresse alors une liste dite « d’attente » des Magistrats non retenus, laquelle est examinée par priorité lors des promotions suivantes. Quant à la procédure et aux compétences stricto sensu de ce Conseil Supérieur de la Magistrature, elles sont celles prévues par les dispositions du Statut des Magistrats relatives au régime disciplinaire. Celui-ci statue, en vertu de l’article 11, en premier et dernier ressort. Notons enfin que l’ordonnance du 18 décembre 1987  venait abroger celle no83- 127 du 23 mai 1983 portant organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature en République du Zaïre.

Il faut noter que c’est l’actuelle loi relative au conseil supérieur de la magistrature en son article 4 qui rappelle la composition de ce Conseil et ce en conformité avec l’article 152 alinéa 2 de la Constitution du 18 février 2006.

la Constitution du 18 février 2006. En effet, l’on retrouve dans la composition du Conseil Supérieur de la Magistrature, et au plus haut sommet de cette structure, le Président de la Cour Constitutionnelle et le Procureur général près la Cour constitutionnelle, Procureur général près la Cour constitutionnelle, le Premier Président de la Cour de cassation et le Procureur général près la Cour de cassation, le Premier Président du Conseil d’Etat et le Procureur général près le Conseil d’Etat tout comme les Premiers Présidents des Cours administratives d’Appel ainsi que les Procureurs généraux près les Cours administratives d’Appel.  L’on sait, au demeurant, que ni la Cour constitutionnelle, ni la Cour de cassation ni le Conseil d’Etat et, moins encore les Cours administratives d’appel n’étaient mises en installation quoiqu’étant constitutionnellement prévus.  De ce fait, et en application des dispositions transitoires des articles 223 et 224 aux termes desquels le constituant prévoyait que : « En attendant l’installation de la Cour constitutionnelle, du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation, la Cour suprême de justice exerce les attributions leur dévolues par la présente Constitution. Et en attendant l’installation des juridictions de l’ordre administratif, les Cours d’appel exercent les compétences dévolues aux Cours administratives d’appel ».

La résultante la plus manifeste de ce retard dans la mise en application de ces dispositions constitutionnelles est de toute évidence que la structure du Conseil Supérieur de la Magistrature se trouve réduite, quant à sa composition, au Président de la Cour Suprême de Justice, actuellement cour de cassation au Procureur Général de la République, au Premier Président de la Haute Cour militaire, à l’Auditeur général près la Haute Cour militaire, aux Premiers présidents des Cours d’appel, aux Procureurs généraux près les Cours d’appel, aux Premiers Présidents des Cours militaires, aux Auditeurs militaires supérieurs, à deux magistrats de siège par ressort des Cours d’Appel élus par l’ensemble des magistrats du ressort pour un mandat de trois ans , à deux magistrats de parquet par ressort de Cour d’Appel élus par l’ensemble des magistrats du ressort pour un mandat de trois ans, à un magistrat de siège par ressort de Cour militaire et à un magistrat de parquet par ressort de Cour militaire.

Observons que ne sont pas représentés dans cette structure : les magistrats des tribunaux de commerce et ceux des tribunaux pour enfants  . Une autre observation est qu’au sein du Conseil supérieur de la magistrature l’on n’y trouve qu’une seule formation de laquelle dépendent à la fois les magistrats du siège et ceux du parquet. Ce fait est totalement distinct du système adopté en France, s’agissant du Conseil Supérieur de la Magistrature français au sein duquel coexistent deux formations distinctes.

La Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 a, près de cinq ans seulement, connu sa première révision en janvier 2011. Cette révision est fondamentale dans la mesure où elle porte aussi sur l’article 149, celui-là même qui définit le pouvoir judiciaire dans notre pays. Elle porte au total sur huit articles et sa ratio legis se trouve définie dans l’exposé des motifs de cette Loi no11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo. De l’avis du législateur et depuis l’entrée en vigueur de la Constitution, le fonctionnement des institutions politiques centrales et provinciales a fait apparaître des situations concrètes, des contraintes et des problèmes non prévus par le constituant originaire  . En effet, retenons d’une part que certaines dispositions de la constitution se sont révélées handicapantes et inadaptées aux réalités politiques et socio-économiques de la République Démocratique du Congo. D’autre part, des disfonctionnements imprévus par le constituant originaire sont apparus dans la vie des institutions de la République tant au niveau national que provincial  . Aussi, la révision du 20 janvier 2011 susmentionnée avait comme finalité de donner des réponses adéquates aux problèmes ainsi posés afin d’assurer le fonctionnement régulier de l’Etat et de la jeune démocratie congolaise. Il est pourtant quelque peu surprenant de constater que de ces des situations concrètes, des contraintes et des problèmes non prévus par le constituant originaire ainsi que de ces dispositions s’étant révélées handicapantes et inadaptées pour avoir ainsi entrainé des disfonctionnements imprévus au péril déclaré de l’Etat et de la jeune démocratie congolaise, se trouve aussi celles relevant de l’article 149 de la Constitution.

Table des matières

INTRODUCTION
II. INTERÊTDU SUJET
III. DELIMITATION DU SUJET
IV. METHODES DE TRAVAIL
V. ANNONCE DU PLAN
CHAPITRE I : COMPOSITION ET ORGANES DE GESTION DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE
§1. Organisation et Fonctionnent du Conseil Supérieur de la Magistrature avant la constitution du 18 février 2006
1. Du Conseil Supérieur de la Magistrature sous l’ordonnance no87-394 du 18 décembre 1987
§2. Du Conseil Supérieur de la Magistrature sous la constitution du 18 février 2006 telle que révisée le 20 janvier 2011 et à l’avènement de la loi organique N°08/013 du 05 Août 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature
I. Le Conseil Supérieur de la Magistrature sous la constitution du 18 février 2006 telle que révisée le 20 janvier 20211
Section II : Organes de gestion du Conseil Supérieur de la Magistrature
§1. Structures au sein du Conseil Supérieur de la Magistrature
I. De l’Assemblée Générale
A. Composition de l’Assemblée Générale
B. Attributions de l’Assemblée Générale
C. De la réunion de l’Assemblée Général
D. Du lieu et du quorum de la réunion
1. Du lieu
2. Du quorum
II. Du Bureau
A. Composition du Bureau
B. Attributions du Bureau
C. De la réunion du Bureau du Conseil Supérieur de la Magistrature
III. Des chambres disciplinaires
A. Chambre nationale et chambres provinciales
A. Composition des chambres de discipline
2. Chambres provinciales
C. De la procédure de l’action disciplinaire
1. Fautes disciplinaires des Magistrats
2. Sanctions applicables
3. Procédure proprement dite
II. Du Secrétariat Permanent
A. Composition et fonctionnement
B. Attributions du Secrétariat Permanent
§ 2. Gestion des finances du pouvoir judiciaire par le Conseil Supérieur de la magistrature.
A. Les entraves liées aux conditions matérielles et financières
A. Détermination autonome du budget de la justice et de la rémunération des magistrats
CHAPITRE II : AUTRES STRUCTURES DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE
Section I : Ecole supérieure de la magistrature
§1. Historique et formation
§2. Recrutement et promotion
Section II : Syndicat National Autonome des Magistrats
§1. Historique
§ 2. Revendication et grève des magistrats
A. Revendication
B. Grève des magistrats
CONCLUSION

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