LA DIRECTIVE « SERVICES DE MEDIAS AUDIOVISUELS »
Adoptée le 3 octobre 1989, la directive 89/552/CEE où directive « Télévision sans frontières (TVSF) » établit un cadre réglementaire général pour l’exercice des activités de radiodiffusion télévisuelle dans l’Union européenne . La directive TVSF fut révisée en 1997 sans pour autant étendre son champ d’application aux services en lignes et à la télévision à la demande. Il fallut donc attendre la directive 2007/65/CEE pour que les services à la demande soient inclus dans le champ d’application de la directive. Cette directive devait être transposée par les Etats membres au plus tard pour le 18 décembre 2009. La version actuelle de la directive, à savoir la directive 2010/13/UE, est une codification de la directive 2007/65/CEE. Elle a pour objectif de créer un marché commun favorisant la libre circulation des SMA. Pour reprendre le mot de Jacques Delors, « L’audiovisuel n’est pas une marchandise comme les autres » : les SMA ne sont pas uniquement des services économiques. En effet, ceux-ci revêtent une importance sociétale particulière qui explique certains objectifs poursuivis par la directive tels que la protection des mineurs, la sauvegarde du pluralisme et la promotion de la culture européenne.
Cette directive d’harmonisation minimale laisse une marge d’appréciation relativement grande aux législateurs nationaux, qui peuvent donc appliquer des règles plus strictes aux éditeurs de services relevant de leur compétence . Il en résulte donc des disparités de régimes entre les Etats membres.
LA TRANSPOSITION EN BELGIQUE DE LA DIRECTIVE SMA
Comme il a déjà été précisé, l’audiovisuel est une matière culturelle au sens de l’article 127 de la Constitution. L’exercice de cette compétence appartient donc aux Communautés. Cela est par ailleurs confirmé par l’article 4, 6° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 qui cite, au titre de compétence culturelle « les aspects de contenu et techniques des services de médias audiovisuels et sonores ». Il résulte de la communautarisation de cette matière que la transposition en Belgique de la directive 2010/13 prend la forme de trois décrets communautaires.
Les obligations découlant de la directive se trouvent transposées en Communauté française dans un décret du 26 mars 2009. Auparavant intitulé décret sur la radiodiffusion, son titre a été modifié lors de la transposition de la directive 2010/13 . Il règlemente les programmes de tous les éditeurs de services relevant de la compétence de la Communauté française et détaille les obligations auxquelles ils sont soumis . Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), ses compétences, ses organes ainsi que leur composition et le pouvoir de l’autorité trouvent également leur assise législative dans ce décret.
Il convient d’emblée de souligner que le décret de la Communauté française présente deux particularités. Premièrement, celui-ci fait une distinction entre les services fournis via une plateforme fermée et ceux fournis via une plateforme ouverte . Une plateforme ouverte est une plateforme librement accessible, par exemple via internet, alors qu’une plateforme fermée est accessible moyennant l’accord du distributeur de la plateforme en question, comme la télévision par câble . Les premiers sont soumis à un régime moins strict que les seconds. Ensuite, ce décret atténue très fort les différences de régime prévues dans la directive entre les services linéaires et non linéaires.
En Communauté flamande, la matière est actuellement encadrée par le décret flamand du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision. Ce décret, contrairement au décret de la Communauté française, est plus proche d’une transposition littérale de la directive. On notera d’ailleurs que, conformément à l’esprit de la directive, le décret flamand instaure un régime plus strict pour les services linéaires que non linéaires parce que l’utilisateur dispose d’un plus grand contrôle pour ces derniers . Le décret flamand a par contre pour particularité d’encadrer de manière expresse les communications commerciales à destination des enfants en ce qui concerne les boissons et aliments contenant des nutriments et des additifs dont la consommation excessive n’est pas recommandée, comme les graisses, les acides gras insaturés, le sel ou le sodium, et les sucres . Il encadre également le fonctionnement et les compétences de l’autorité de régulation compétente pour le territoire de la Communauté flamande.
Enfin, pour le territoire de la Communauté germanophone, les SMA font l’objet d’un le décret de la Communauté germanophone du 27 juin 2005. A l’instar des deux autres décrets, le fonctionnement et les compétences de l’autorité de régulation sont également réglées par ce texte.
I.- INTRODUCTION |