Droits des affaires
Tribunal
Mot générique employé pour désigner toute formation juridictionnelle ayant pour fonction d’apporter une solution à un litige, soit entre personnes privées, soit entre une personne privée et une personne publique. En France, sauf le cas où la responsabilité de l’Etat ou d’une personne publique résulte d’un accident de la circulation, les procès qui mettent en cause une personne publique sont de la compétence des juridictions de l’ordre administratif. Par extension, dans le langage courant, le mot « tribunal » est aussi l’appellation donnée au bâtiment dans lequel se tiennent normalement les audiences de ces formations. L’expression « Palais de Justice », autrefois utilisée pour désigner le lieu où les magistrats tenaient audience, est tombée en désuétude. Il est vrai que les locaux dont il s’agit n’ont plus de « palais » que le nom. Dans le langage technique les juridictions qui jugent les affaires en cause d’appel et la juridiction qui connaît des pourvois en cassation prennent le nom de « Cours »(Cour d’appel, Cour de Cassation). Par exception à la règle ci-dessus, la juridiction qui juge les conflits du travail se dénomme « Conseil » (Conseil de Prud’hommes). Par extension, le mot “Tribunal” s’utilise également pour désigner une juridiction arbitrale.
Tribunal de commerce
Les tribunaux de commerce sont des juridictions de l’ordre judiciaire du premier degré composées de juges élus. Ils statuent sur les litiges commerciaux qui opposent des commerçants à l’occasion de leurs activités professionnelles. Un demandeur non commerçant peut aussi saisir cette juridiction du différend qui l’oppose à un commerçant. La loi n°2001-420 du 15 mai 2001 portant sur les nouvelles régulations économiques a introduit dans le Code de l’organisation judiciaire les nouveaux articles L411-4 à L411-7 qui déterminent la compétence des Tribunaux de commerce. Ces juridictions connaissent en particulier de la procédure du redressement et de la procédure de liquidation judiciaire dirigée contre un commerçant personne physique ou morale (société). Les élections se tiennent sous le contrôle d’un magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d’appel du ressort. Les listes électorales sont dressées sous la surveillance de ce magistrat. Le collège électoral comprend des délégués consulaires, les membres en exercice et les anciens membres des tribunaux de commerce et des Chambre de commerce et d’industrie . La procédure se déroule devant un « juge rapporteur » qui, lorsque l’affaire est en état, renvoit la cause à la formation de jugement devant laquelle elle sera jugé. La procédure y est orale. Les tribunaux de commerce statuent sans appel lorsque l’intérêt du litige n’excède pas 25.000 Frs. L’appel est jugé par la Cour d’appel du ressort. Les jugements des tribunaux de commerce rendus en dernier ressort peuvent faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour de Cassation. Dans les circonscriptions judiciaires où il n’est pas établi de juridiction commerciale, la compétence pour juger de ces affaires appartient au Tribunal de grande instance, c’est particulièrement le cas dans les départements du Haut-Rhin, BasRhin et de la Moselle. Dans les Départements d’Outre-mer, il a été établi des Tribunaux mixtes de commerce. Les Territoires d’Outre mer sont pourvus d’une organisation judiciaire particulière.
Tribunal de grande Instance
Le Tribunal de Grande instance est la juridiction de droit commun en matière civile. Il dispose d’une compétence générale pour statuer dans toutes les affaires que la loi ne confie pas spécialement à une autre juridiction. Il statue en particulier sur toutes les affaires en relation avec la nationalité et le statut des personnes (mariage, conflits de filiation, divorce, séparation de corps) avec le droit des successions et, à l’exception des actions possessoires, sur les litiges se rapportant au droit de la propriété immobilière. Chaque Tribunal de grande instance est divisé en « Chambres », nom donné aux formations de jugement. Les Chambres sont présidées, soit par le Président du tribunal, soit par un Premier Vice Président, par un Vice président ou un Premier juge ou encore par un juge désigné à cet effet et elle comprend au moins trois magistrats lorsque ceux-ci statuent en formation collégiale. Dans certaines matières, il est statué « à juge unique ». Un magistrat peut appartenir à plusieurs Chambres. Plus la juridiction est importante, plus elle a de Chambres et plus les Chambres sont spécialisées. Les affaires sont « distribuées » entre les Chambres par le Président ou par un magistrat qu’il délégue à cet effet. Il transmet les dossiers au magistrat qui préside la Chambre en tenant compte de l’objet du litige (conflits de filiation, contrats, successions, responsabilité civile, etc…). La compétence des Chambres, leur composition, les jours de leurs audiences sont fixés à la fin de chaque année pour l’année qui suit par le Président après consulation de l’Assemblée générale des magistrats du siège. Dans les juridictions importantes, le Président du tribunal est assisté dans ses tâches administratives par un magistrat qui assure le Secrétariat général de la juridiction.
Tribunal du Contentieux de l’Incapacité
Les litiges liés à l’application du Code de la sécurité sociale sont de deux types : le « contentieux général » qui est de la compétence du Tribunal des affaires de sécurité sociale et le « contentieux technique » qui est de la compétence du Tribunal du Contentieux de l’Incapacité. Cette juridiction, créée par la loi n°94-43 du 18 janvier 1994 pour remplacer la Commission régionale qui était précédemment compétente, connaît des litiges portant sur l’état, le degré d’invalidité et le taux d’incapacité permanente résultant d’un accident du travail, il connaît enfin des contestations portant sur l’état d’inaptitude au travail. Le Tribunal du Contentieux de l’incapacité siège « dans le ressort » de chaque direction régionale, il est composé de magistrats de l’ordre judiciaire ou administratif et de fonctionnaires en service ou honoraires, d’employeurs ou de travailleurs indépendants ou salariés. Les décisions qu’il rend sont susceptibles de recours devant une Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail. Les décisions de la Cour sont susceptibles de pourvoi en cassation.
Tribunal paritaire des baux ruraux
Juridiction de l’ordre judiciaire fonctionnant au siège de chaque Tribunal d’instance qui connaît des contestations entre bailleurs et preneurs de terres agricoles. La juridiction est présidée par un juge du Tribunal d’Instance assisté de deux bailleurs et de deux preneurs qui sont élus parmi les personnes justifiant de leur qualité de bailleur ou de preneur et qui ont fait acte de candidature à la Préfecture leur Département. Le corps électoral est formé, d’une part des preneurs et d’autre part des bailleurs de la circonscription qui se sont fait inscrire sur les listes électorales dressées à la diligence des Maires des communes. La procédure est orale. Le tribunal statue à charge d’appel lorsque l’intérêt du litige excède 25.000 Frs. En l’absence d’élections ou d’un nombre suffisant d’asseseurs ou d’une catégorie d’assesseurs élus, le différend est jugé par le tribunal d’instance. L’appel est jugé par la Cour d’appel du ressort.