La societe de gestion de patrimoine familial luxembourgeoise

LA SOCIETE DE GESTION DE PATRIMOINE FAMILIAL LUXEMBOURGEOISE

Cadre légal
La société de gestion de patrimoine familial (ci-après « SPF ») est une société de droit luxembourgeois gouvernée par la loi du 11 mai 2007 . Cette loi a vu le jour suite à la disparition des holdings 29 du paysage fiscal luxembourgeois. Ce véhicule défiscalisé avait été considéré comme étant une aide d’Etat par la Commission européenne . Le projet de loi définit la SPF comme étant « une société d’investissement destinée uniquement aux personnes physiques agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé ».

Aspects juridiques
Pour bénéficier de son régime fiscal favorable, trois conditions liées à la forme sociale, la qualité des investisseurs et au champ d’activités sont nécessaires. En cas de non-respect de ces conditions, son statut fiscal privilégié peut lui être retiré .

a) Forme sociale
La SPF doit obligatoirement prendre la forme d’une société de capitaux telle qu’une société anonyme, une société à responsabilité limitée, d’une société en commandite par actions ou d’une société coopérative organisée sous la forme d’une société anonyme .

En outre, il est important de préciser que les statuts de la société doivent prévoir explicitement que la société sera soumise à la loi du 11 mai 2007. Ainsi, les statuts doivent mentionner « SPF » à côté de la forme sociale choisie.

b) Investisseurs éligibles
Selon l’article 3, §1er de la loi du 11 mai 2007, il y a trois types d’investisseurs éligibles :
• Les personnes physiques agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé.
• Les entités patrimoniales agissant exclusivement dans l’intérêt du patrimoine privé de personnes physiques.
• Les intermédiaires qui agissent pour le compte des deux investisseurs précédents.

On comprend très clairement que les investisseurs visés sont les particuliers, le cas échéant fortunés, qui souhaitent utiliser la SPF comme instrument de gestion de leur patrimoine mobilier privé. Etant donné que Monsieur Yong est une personne physique, il pourrait très bien envisager de constituer un SPF afin de pouvoir gérer son patrimoine privé. Par la notion d’entités patrimoniales, il faut entendre les entités ayant pour objet la gestion de tout ou partie du patrimoine privé des personnes physiques, à l’exclusion des sociétés ou entreprises commerciales. En pratique, cela vise les trusts anglo-saxons ou les fondations privées.

Champ d’activités
De manière générale, il est important de noter que la société de gestion de patrimoine familial ne peut en aucun cas être une coquille vide. Il faut qu’elle possède une réelle substance économique.

a) Les activités autorisées
La loi du 11 mai 2007 précise que la SPF a pour objet exclusif « l’acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d’actifs financiers […], à l’exclusion de toute activité commerciale ». Par la notion d’actifs financiers, il faut entendre les instruments financiers au sens de l’article 1er, 8° de la loi du 5 août 2005 relative aux contrats de garantie financière , ainsi que les avoirs et espèces, de quelque nature que ce soit, détenus en compte.

En outre, il convient de préciser que la SPF peut détenir des participations dans une société à la condition de ne pas s’immiscer dans sa gestion , et ce, même si elle détient une participation majoritaire au niveau du capital ou des droits de vote. Ainsi, elle peut uniquement exercer ses droits d’actionnaires (exemple : droit de vote, droit au boni de liquidation, droit aux dividendes).

b) Les activités prohibées
La SPF ne peut exercer aucune activité commerciale . La première conséquence est que la SPF ne peut pas consentir de prêts rémunérés. Cependant, elle est autorisée à octroyer une avance ou à cautionner les engagements de la société dans laquelle elle détient une participation, pour autant que ce soit fait à titre accessoire et gratuit. La deuxième conséquence est qu’il est interdit à la SPF de se livrer à des activités de négoce d’actifs financiers et de services financiers. Il en va de même pour l’acquisition et la détention directe d’immeubles.

Contrôle et surveillance
C’est l’administration de l’enregistrement et des domaines (ci-après « AED ») qui est chargée du contrôle des SPF . La mission principale de l’AED est de rechercher et d’examiner des faits afin de s’assurer de la juste et exacte perception des taxes à charge de la SPF. Le directeur de cette administration est compétent pour retirer le bénéfice du régime fiscal avantageux, dans l’hypothèse où la SPF ne respecte par les dispositions légales ou statutaires . Cette sanction aurait pour effet de rendre la SPF pleinement imposable à l’impôt sur le revenu. Néanmoins, un recours contre la décision du directeur peut être introduit dans les 3 mois de la notification de la décision.

Politique d’investissement
Les règles applicables en matière d’investissement sont relativement souples. D’une part, la notion d’actifs financiers est appréhendée de manière large. D’autre part, les investisseurs de la SPF ne sont en aucun cas tenus de respecter le principe de diversification des risques.

En outre, la SPF ne doit émettre ni de prospectus ni obtenir un quelconque agrément avant de commencer ses activités. Nous verrons dans la suite de ce travail que la situation est toute autre pour la SICAV-FIS.

Pour finir, notons que la situation n’a pas toujours été celle que nous venons de voir. Auparavant, la SPF perdait son régime fiscal favorable lorsqu’elle percevait au moins cinq pourcents de dividendes en provenance de participations non cotées, soumises localement à un faible niveau d’imposition . Cette disposition a été jugée contraire au principe européen de libre circulation des capitaux et a donc été abolie par la loi du 18 février 2012.

Aspects comptables
La société de gestion de patrimoine familial doit tenir une comptabilité régulière conformément à la loi sur les sociétés commerciales. Ces comptes doivent être déposés auprès du registre de Commerce et des Sociétés. La SPF qui détient des filiales peut être obligée de présenter des comptes consolidés en application de la loi du 11 juillet 1988.

Table des matières

INTRODUCTION
I. -REMARQUES LIMINAIRES
II.-ANALYSE DES DIFFERENTS VEHICULES JURIDIQUES
A.- LA SOCIETE DE GESTION DE PATRIMOINE FAMILIAL LUXEMBOURGEOISE
1) Cadre légal
2) Aspects juridiques
3) Champ d’activités
4) Contrôle et surveillance
5) Politique d’investissement
6) Aspects comptables
7) Les aspects fiscaux
8) Conformité à l’article 107 TFUE
B.- LE FONDS D’INVESTISSEMENT SPECIALISE SOUS FORME DE SICAV DEDIEE
1) Remarque préalable
2) Cadre légal
3) Aspects juridiques
4) Investisseurs qualifiés
5) Règles d’investissement
6) Les aspects réglementaires
7) Aspects comptables
8) Les aspects fiscaux
C.- LA FONDATION PATRIMONIALE
1) Cadre légal
2) Utilité de la fondation patrimoniale
3) Régime juridique
4) Champ d’activités
5) La gestion et le contrôle
6) Les aspects fiscaux
7) Avenir du projet de loi
III.-APPLICATION DE L’ARTICLE 344, §2 DU CIR ET DE LA TAXE CAÏMAN
A.- APERÇU GENERAL DE CES DEUX MESURES
1) L’article 344, §2 du CIR
2) La taxe Caïman
B.- CAS CONCRET DE LA SOCIETE DE GESTION DE PATRIMOINE FAMILIAL
1) Applicabilité de l’article 344, §2 du CIR à la SPF
2) Applicabilité de la taxe Caïman à la SPF
3) Conclusion
C.- CAS CONCRET DE LA SICAV-FIS
1) Applicabilité de l’article 344, §2 du CIR à la SICAV-FIS
2) Applicabilité de la taxe Caïman à la SICAV-FIS
3) Conclusion
D.- CAS CONCRET DE LA FONDATION PATRIMONIALE
1) Introduction
2) Applicabilité de l’article 344, §2 du CIR à la fondation patrimoniale
3) Applicabilité de la taxe Caïman à la fondation patrimoniale
CONCLUSION

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