Convention des nations unies contre la corruption

CONVENTION DES NATIONS UNIES CONTRE LA CORRUPTION

Dispositions générales

Article premier. Objet

La présente Convention a pour objet: a) De promouvoir et renforcer les mesures visant à prévenir et combattre la corruption de manière plus efficace; b) De promouvoir, faciliter et appuyer la coopération internationale et l’assistance technique aux fins de la prévention de la corruption et de la lutte contre celle-ci, y compris le recouvrement d’avoirs; c) De promouvoir l’intégrité, la responsabilité et la bonne gestion des affaires publiques et des biens publics.

Article 2. Terminologie

Aux fins de la présente Convention: a) On entend par “agent public”: i) toute personne qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire d’un État Partie, qu’elle ait été nommée ou élue, à titre permanent ou temporaire, qu’elle soit rémunérée ou non rémunérée, et quel que soit son niveau hiérarchique; ii) toute autre personne qui exerce une fonction publique, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique, ou qui fournit un service public, tels que ces termes sont définis dans le droit interne de l’État Partie et appliqués dans la branche pertinente du droit de cet État; iii) toute autre personne définie comme “agent public” dans le droit interne d’un État Partie. Toutefois, aux fins de certaines mesures spécifiques prévues au chapitre II de la présente Convention, on peut entendre par “agent public” toute personne qui exerce une fonction publique ou qui fournit un service public tels que ces termes sont définis dans le droit interne de l’État Partie et appliqués dans la branche pertinente du droit de cet État;
b) On entend par “agent public étranger” toute personne qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire d’un pays étranger, qu’elle ait été nommée ou élue; et toute personne qui exerce une fonction publique pour un pays étranger, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique;
c) On entend par “fonctionnaire d’une organisation internationale publique” un fonctionnaire international ou toute personne autorisée par une telle organisation à agir en son nom;
d) On entend par “biens” tous les types d’avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou les droits y relatifs;
e) On entend par “produit du crime” tout bien provenant directement ou indirectement de la commission d’une infraction ou obtenu directement ou indirectement en la commettant;
f) On entend par “gel” ou “saisie” l’interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de biens, ou le fait d’assumer temporairement la garde ou le contrôle de biens sur décision d’un tribunal ou d’une autre autorité compétente;
g) On entend par “confiscation” la dépossession permanente de biens sur décision d’un tribunal ou d’une autre autorité compétente;
h) On entend par “infraction principale” toute infraction par suite de laquelle est généré un produit qui est susceptible de devenir l’objet d’une infraction définie à l’article 23 de la présente Convention;
i) On entend par “livraison surveillée” la méthode consistant à permettre la sortie du territoire, le passage par le territoire, ou l’entrée sur le territoire d’un ou de plusieurs États, d’expéditions illicites ou suspectées de l’être, au su et sous le contrôle des autorités compétentes de ces États, en vue d’enquêter sur une infraction et d’identifier les personnes impliquées dans sa commission.

Article 3. Champ d’application

1. La présente Convention s’applique, conformément à ses dispositions, à la prévention, aux enquêtes et aux poursuites concernant la corruption ainsi qu’au gel, à la saisie, à la confiscation et à la restitution du produit des infractions établies conformément à la présente Convention.
2. Aux fins de l’application de la présente Convention, il n’est pas nécessaire, sauf si celle-ci en dispose autrement, que les infractions qui y sont visées causent un dommage ou un préjudice patrimonial à l’État.

Article 4. Protection de la souveraineté

1. Les États Parties exécutent leurs obligations au titre de la présente Convention d’une manière compatible avec les principes de l’égalité souveraine et de l’intégrité territoriale des États et avec celui de la non-intervention dans les affaires intérieures d’autres États.
2. Aucune disposition de la présente Convention n’habilite un État Partie à exercer sur le territoire d’un autre État une compétence et des fonctions qui sont exclusivement réservées aux autorités de cet autre État par son droit interne.

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