Principaux faits
• La Constitution de l’OMS consacre le droit fondamental de tout être humain de posséder le meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre.
• Le droit à la santé suppose de pouvoir accéder en temps opportun à des soins acceptables, abordables et de qualité appropriée.
• Pourtant, chaque année dans le monde, les dépenses de santé mettent 150 millions de personnes environ dans une situation financière catastrophique et en font passer 100 millions au-dessous du seuil de pauvreté.
• Pour que le droit à la santé soit une réalité, les États doivent créer des conditions permettant à chacun de jouir du meilleur état de santé possible. Le droit à la santé n’est pas le droit d’être en bonne santé.
• Les problèmes de santé touchent généralement de façon disproportionnée les catégories sociales vulnérables et marginalisées.
Directeur général de l’OMS : «Le monde a besoin d’une organisation qui défende la santé dans le monde, qui protège les valeurs, qui protège et défende la santé, et notamment le droit à la santé.» (Chan. M, 2013).
Pour que le droit à la santé soit une réalité, les États doivent créer des conditions permettant à chacun de jouir du meilleur état de santé possible, c’est-à-dire garantir la disponibilité des services de santé, veiller à la santé et à la sécurité au travail et assurer l’accès à des logements adéquats et à des denrées alimentaires nutritives. Le droit à la santé n’est pas le droit d’être en bonne santé.
Le droit à la santé est consacré par des traités internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme et par des constitutions nationales dans le monde entier.
Traités des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme:
• Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966);
• Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979);
• Convention relative aux droits de l’enfant (1989).
Traités régionaux relatifs aux droits de l’homme:
• Charte sociale européenne (1961);
• Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (1981); Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels (Protocole de San Salvador), 1988.
Dans son article 12, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, de 1966, dispose que les mesures que les États parties prendront en vue d’assurer le plein exercice du droit à la santé devront comprendre les mesures nécessaires pour assurer:
• la diminution de la mortinatalité et de la mortalité infantile, ainsi que le développement sain de l’enfant;
• l’amélioration de tous les aspects de l’hygiène du milieu et de l’hygiène industrielle;
• la prophylaxie et le traitement des maladies épidémiques, endémiques, professionnelles et autres, ainsi que la lutte contre ces maladies;
• la création de conditions propres à assurer à tous des services médicaux et une aide médicale en cas de maladie.
Observation générale sur le droit à la santé
Pour préciser ces dispositions et leur donner effet, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, qui veille au respect du Pacte, a adopté, en 2000, une Observation générale sur le droit à la santé.
Cette Observation générale interprète le droit à la santé comme un droit global, dans le champ duquel entrent non seulement la prestation de soins de santé appropriés en temps opportun, mais aussi les facteurs fondamentaux déterminants de la santé tels que l’accès à l’eau salubre et potable et à des moyens adéquats d’assainissement, l’accès à une quantité suffisante d’aliments sains, la nutrition et le logement, l’hygiène du travail et du milieu et l’accès à l’éducation et à l’information relatives à la santé, notamment la santé sexuelle et génésique.
D’après ce document, le droit à la santé comporte quatre éléments:
• La disponibilité: l’existence, en quantité suffisante, des installations, des biens et des services ainsi que des programmes fonctionnels en matière de santé publique et de soins de santé.
• L’accessibilité: Les installations, biens et services en matière de santé doivent être accessibles à tous. L’accessibilité comporte quatre dimensions qui se recoupent mutuellement:
o la non-discrimination;
o l’accessibilité physique;
o l’accessibilité économique;
o l’accessibilité de l’information.
• L’acceptabilité: Les installations, biens et services en matière de santé doivent être respectueux de l’éthique médicale et être appropriés sur le plan culturel et réceptif aux exigences spécifiques liées au sexe et au stade de la vie.
• La qualité Les installations, biens et services en matière de santé doivent être scientifiquement et médicalement appropriés et de bonne qualité. Le droit à la santé, à l’instar de tous les droits de l’homme, impose trois types d’obligations aux États parties:
• Respecter: c’est-à-dire s’abstenir d’entraver l’exercice du droit à la santé («ne pas nuire»).
• Protéger: c’est-à-dire empêcher des tiers (acteurs non-étatiques) de faire obstacle à l’exercice du droit à la santé (p. ex. en réglementant l’action des acteurs nonétatiques).
• Mettre en œuvre: c’est-à-dire adopter des mesures appropriées d’ordre législatif, administratif ou budgétaire pour assurer la pleine réalisation du droit à la santé.
Selon l’Observation générale, il faut également assurer, au moins, la satisfaction de l’essentiel du droit à la santé. Bien que cela soit impossible à déterminer de manière abstraite, puisqu’il s’agit d’une tâche à entreprendre au niveau national, le texte en énonce les éléments principaux pour orienter la définition des priorités.
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