En principe, chaque individu devrait pouvoir protéger ses intérêts matériels et personnels. Cependant, ce n’en est pas toujours le cas et de ce fait certains d’entre eux ont besoin d’assistance et/ou de protection. Un ensemble de mesures de protection destinées à assurer l’assistance et la représentation des personnes totalement ou partiellement incapables d’agir conformément à leur intérêt est prévu par le nouveau droit de la protection de l’adulte. Les devoirs et la charge du porteur du mandat de protection de l’adulte sont principalement réglés par le Code civil suisse (CCS) dès l’article 307 et ss. Cependant, d’autres dispositions se trouvent au sein des législations cantonales et leurs lois d’application.
L’adage nous dit « Nul n’est censé ignorer la loi », de ce fait avant d’aborder le droit de la protection de l’adulte il me semble pertinent de définir quelques notions incontournables du droit suisse qui permettra de comprendre l’essentiel du cadre légal en matière du droit de la protection.
Capacité de discernement
« Toute personne qui n’est pas privée de la faculté d’agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d’ivresse ou d’autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi.» (Art. 16 CCS)
La capacité de discernement est la faculté d’agir raisonnablement. D’après le Guide social romand (2014), cela implique « la conscience, l’aptitude à comprendre ce qu’on fait, à apprécier la portée de l’acte; une volonté suffisamment autonome, avec une liberté relative ». Cela signifie que lors d’une situation concrète, une personne capable de discernement comprend la portée de ses actes, fait des actes délibérés et est capable de se comporter conformément à ce jugement.
Bien entendu, la personne doit agir de manière volontaire et non soumise à une influence externe. De plus, la capacité de discernement est une notion présumée ; à priori tout le monde en dispose tant que l’incapacité n’est pas prouvée. Les causes qui privent une personne d’agir raisonnablement sont diverses telles que « […] jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d’ivresse ou d’autres causes semblables » (Art.16 CCS).
Jouissance et exercice des droits civils
« Toute personne jouit des droits civils. En conséquence, chacun a, dans les limites de la loi, une aptitude égale à devenir sujet de droits et d’obligations. » (Art. 11 CCS)
Selon l’article de loi, toute personne a la jouissance des droits civils, mais toute personne n’en a pas l’exercice. De ce fait, la jouissance des droits civils permet à tout un chacun de bénéficier de certains droits, par exemple, le droit à la vie, le droit à la propriété, le droit à l’héritage, la liberté d’expression ou de se marier, etc. De ce fait, chaque être humain jouit des droits civils dès sa naissance et jusqu’à sa mort.
Certaines personnes, en plus de la jouissance des droits civils, ont l’exercice des droits civils qui est définit à l’article 12 du CCS. Pour disposer de sa capacité d’exercice des droits civils, la personne doit être majeure, capable de discernement et ne pas être au bénéficie d’une mesure de protection qui restreint l’exercice des droits civils. Toute personne qui a l’exercice des droits civils peut gérer ses biens, régler son existence comme elle l’entend et s’engager juridiquement, par exemple en concluant un contrat de travail ou de bail. Cependant, la capacité civile peut être restreinte voire même retirée en raison d’une incapacité de discernement ou de l’instauration d’une mesure de curatelle.
Principe de subsidiarité
« L’autorité de protection de l’adulte ordonne une mesure lorsque l’appui fourni à la personne ayant besoin d’aide par les membres de sa familles, par d’autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant. » (Art. 389 CCS)
Le principe de subsidiarité s’applique aussi lorsqu’une mesure de protection est instituée. En effet, la mesure doit viser l’autonomie et bien entendu ne pas porter atteinte à la personnalité de la personne concernée. De ce fait, « lors du choix de la curatelle, l’autorité veillera à prononcer une mesure qui soit aussi “légère” que possible, mais aussi forte que nécessaire. » (Meier & Lukic, 2011, p.182). Les critères essentiels d’une mesure sont de respecter les besoins de la personne et de prendre en compte ses souhaits en lui instituant une mesure de protection adéquate.
1 Avant-propos |