Cours d’introduction à la comptabilité
Section 1 : Les mécanismes TVA
En comptabilité, la TVA perçue sur les ventes s’appelle TVA DUE, puisqu’on doit en principe la rendre à l’Etat; quant à la TVA payée aux fournisseurs (en amont), elle s’appelle TVA DEDUCTIBLE, puisqu’on peut la déduire des TVA perçues, avant paiement du solde à l’Etat.
En principe donc, toute entreprise assujettie peut déduire les TVA payées à ses fournisseurs sur l’ensemble des matières premières et consommables, marchandises, biens divers et services qu’elle va utiliser à titre professionnel ; le principe est identique sur les biens d’investissement (matériel, mobilier, …), sous certaines conditions. C’est ce que l’on appelle la déductibilité de la TVA. La déduction ne peut bien entendu s’opérer que sur la quote-part professionnelle des frais. Ainsi, si un indépendant exerce ses activités dans le bâtiment qui lui sert également d’habitation, il devra sur les factures « communes » (par exemple, électricité, chauffage, …) calculer les quotes-parts professionnelles (par exemple, électricité 30%) et ne pourra déduire dans ce cas que ce même pourcentage de la TVA. En outre, il existe au principe de la déductibilité d’importantes exceptions :
a) sur les voitures automobiles (achats et tout service s’y rapportant : frais d’entretien, carburant, …), la déduction de la TVA est limitée à 50% MAXIMUM. Si une société achète une voiture pour 20.000 € plus TVA 4.200 €, elle ne pourra en déduire que 2.100. Mais si un commerçant achète la même voiture, et que sa quote-part d’utilisation professionnelle n’est que de 35%, il ne pourra déduire que 4.200 * 35%, soit 1.470 €;
b) ne sont pas déductibles les TVA ayant grevé les livraisons de tabacs manufacturés, et de boissons spiritueuses (autres que celles destinées à être revendues ou à être fournies en exécution d’une prestation de service);
c) ne sont pas déductibles les TVA sur les frais de nourriture, de logement, de boissons (les « notes de restaurant »), les frais de réception.
Les mécanismes TVA
Un régime particulier de perception, dit «régime cocontractant», a été mis en place dans le secteur immobilier (au sens large de «travaux immobiliers» : chauffage, électricité, plomberie, sanitaire, revêtement de sol, …). Lorsqu’une entreprise de ce secteur effectue des travaux au profit d’un autre assujetti, elle ne lui porte pas en compte la TVA sur la facture. L’assujetti client paie lui-même cette TVA à l’Etat (et non à son fournisseur), et la déduit s’il est autorisé à le faire. Dans ce cas, il impute dans sa comptabilité à la fois une TVA due et une TVA déductible. Un autre régime particulier a été créé dans le cadre des opérations intracommunautaires; les modalités en sont particulièrement complexes, et je me limiterai ici à l’acquisition par une entreprise belge à un fournisseur d’un autre état membre de marchandises destinées à être vendues en Belgique. Dans ce cas, le fournisseur étranger ne porte pas en compte la TVA sur sa facture. L’entreprise belge paie elle-même la TVA à l’Etat belge, et la déduit normalement. Elle indique donc dans sa comptabilité une TVA due et une TVA déductible.
La déclaration TVA
Les assujettis à la TVA doivent déposer périodiquement une déclaration TVA auprès de l’administration; ceux dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 500.000 € peuvent le faire trimestriellement (déclaration pour les 20/4, 20/7, 20/10 et 20/1); ils sont alors tenus, pour le 20 des deuxième et troisième mois de chaque trimestre de verser un acompte égal au tiers de la TVA due à l’Etat pour le trimestre précédent; la régularisation s’effectue lors du dépôt de la déclaration, aux dates ci-dessus. Les assujettis dont le CA excède 500.000 € déposent une déclaration mensuelle, pour le 20 du mois suivant. Ils acquittent donc la taxe mensuellement, et doivent en outre verser en décembre un acompte (égale à la TVA due à l’Etat pour le mois de novembre) régularisable en janvier. Une déclaration est constituée de multiples grilles numérotées qu’il faudra compléter avec les montants ad-hoc. La comptabilité devra donc être organisée de manière telle à fournir ces montants avec précision. L’article 14 de l’AR n° 1 du 29 décembre 1992 (relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la TVA) stipule par ailleurs que la comptabilité des assujettis comprend notamment les registres suivants :
• un facturier d’entrée • un facturier de sortie • un journal des recettes
La facturation
La facture est sans doute le document (pièce justificative) le plus utilisé en comptabilité. Nous allons donc nous y attarder quelques instants. Le Code TVA et ses AR d’application stipulent QUI doit délivrer une facture et dans QUELS CAS, ainsi que les mentions obligatoires devant y figurer. Au-delà de ce formalisme, tout le problème consiste en fait en la détermination de la base imposable, c’est-à-dire le montant sur lequel doit être appliqué la TVA.
a) La base imposable est constituée du prix net des biens et services facturés, c’est-à-dire le prix initial dont on a déduit les éventuels remises, ristournes et rabais (appelés en comptabilité « RRR »)
b) l’emballage des biens facturés peut être consigné ou non. Si l’emballage est porté en compte au client, sans reprise (emballage perdu), son prix est soumis à la TVA ; dans le cas où cet emballage contient des biens taxés à différents taux, c’est le taux le plus bas qui lui sera appliqué. L’emballage consigné, repris à sa valeur, n’est pas soumis à la TVA (Il ne s’agit pas d’une vente). Si un emballage est facturé à une certaine valeur (par exemple 100) et repris à une valeur inférieure (80), seule la différence (20) est soumise à la TVA ;
c) les frais de transport portés en compte au client sont également grevés de la TVA, selon la même règle que ci-dessus en ce qui concerne le taux applicable.
d) l’escompte (réduction accordée au client qui paie comptant au lieu de profiter du délai accordé) ne fait pas partie de la base imposable, pas plus que les intérêts portés en compte pour retard de paiement.